Si l’affectation occasionnelle d’un salarié en dehors du secteur géographique où il travaille habituellement ou des limites prévues par une clause contractuelle de mobilité géographique peut ne pas constituer une modification de son contrat de travail, il n’en est ainsi que lorsque cette affectation est motivée par l’intérêt de l’entreprise, qu’elle est justifiée par des circonstances exceptionnelles et que le salarié est informé préalablement dans un délai raisonnable du caractère temporaire de l’affectation et de sa durée prévisible (Cass.soc., 3 février 2010, n°08-41.412).
En pratique, cette affectation temporaire ne constituera pas une modification du contrat de travail nécessitant l’accord exprès du salarié mais un simple changement dans les conditions de travail dès lors que ces 3 conditions cumulatives sont satisfaites ; en outre, l’information préalable doit être réalisée suffisamment à l’avance, elle doit être précise et indiquer sa durée prévisible ; en l’espèce, tel n’était pas le cas puisque la salariée n’avait été informée que le 29 août pour une nouvelle affectation à compter du 1er septembre et alors que cette information indiquait simplement qu’elle occuperait à nouveau son poste de travail, dès la fin des travaux, par conséquent, sans indication de leur durée prévisible.