La Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine a reconnu récemment comme accident du travail l’un des trois suicides du Technocentre de Renault à Guyancourt. Ce n’est pas la première fois qu’un suicide est qualifié en tant qu’accident du travail.
Les conséquences de la reconnaissance d’un suicide en accident de travail sont importantes : prise en charge par la sécurité sociale, sanctions pour l’employeur…
Jean-Pierre Soubrier, expert sur le sujet à l’OMS, considère que les suicides liés au travail sont « ceux qui se produisent sur le lieu de travail et ceux accompagnés d’une lettre explicite ». Pour les juges, le suicide d’un salarié au temps et au lieu du travail bénéficie de la présomption d’imputation prévue par l’article L.411.1 du Code de la Sécurité Social et constitue un accident de travail, sauf à rapporter la preuve d’un acte réfléchi et volontaire de la victime totalement étranger au travail.
Il s’avère nécessaire de souligner que les tendances suicidaires peuvent être consécutives à une maladie à caractère professionnel.
Jusqu’à présent le caractère professionnel de l’accident supposait que celui-ci soit survenu en cours d’exécution du contrat de travail, à un moment et dans un lieu ou le salarié se trouve sous le contrôle et l’autorité se son employeur.
L’arrêt de la 2e chambre civile de la Cour de cassation du 22 février 2007 a bouleversé ce principe, en considérant la tentative de suicide d’un salarié à son domicile comme un accident du travail. Le salarié avait tenté se suicider à son domicile alors qu’il était en arrêt maladie pour syndrome anxio-dépressif lié notamment à une surcharge de travail. La Cour de cassation a décidé qu’un accident du travail peut se produire pendant une période de suspension du contrat de travail. La Haute Juridiction a également retenu la faute inexcusable de l’employeur.
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