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Plus de souplesse sur le temps d’habillage et de déshabillage

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Lorsque le port d’une tenue de travail est obligatoire et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail…Lorsque le port d’une tenue de travail est obligatoire et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail, le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage fait l’objet de contreparties soit sous forme de repos, soit financières, devant être déterminées par convention ou accord collectif ou à défaut par le contrat de travail (C. trav., art. L. 212-4).

Jusqu’à maintenant, le caractère obligatoire du port d’une tenue de travail supposait obligatoirement que le temps d’habillage et de déshabillage ait lieu au sein de l’entreprise ou sur le lieu du travail (Cass. soc., 26 janv. 2005, n° 03-15.033).

La Cour de cassation revient sur cette jurisprudence. Elle considère en effet désormais que l’article L. 212-4 n’impose pas que l’habillage et le déshabillage aient lieu dans l’entreprise ou sur le lieu de travail. Elle en déduit que l’employeur n’est tenu d’allouer une contrepartie au temps nécessaire à l’habillage et au déshabillage que si les deux conditions prescrites par le texte sont réunies, à savoir le port d’une tenue de travail obligatoire d’une part et l’habillage et le déshabillage dans l’entreprise ou sur le lieu de travail d’autre part.

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