Finaxim pixel RTG

La substitution à la prime de vacances SYNTEC des primes ou gratifications versées en cours d’année

daf

L’article 31 de la Convention Collective Nationale SYNTEC dispose que l’employeur doit verser chaque année une prime de vacances à l’ensemble des salariés.

Le montant total des sommes versées aux salariés au titre de la prime de vacances pour la période de référence doit être au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés constatés au 31 mai.

La prime de vacances peut être versée sur la période de référence pour l’acquisition des congés payés. Une prime ou une gratification peut, sous certaines conditions, venir se substituer à la prime de vacances susvisée. Cette prime ou gratification doit avoir un caractère discrétionnaire et non garantie et être versée entre le 1er mai et le 31 octobre de l’année considérée pour être prise en compte.

La lettre de l’Article 31 de la Convention Collective Nationale SYNTEC est la suivante :
« Toutes primes ou gratifications versées en cours d’année à divers titres et quelle qu’en soit la nature, peuvent être considérées comme primes de vacances » si elles respectent les deux conditions suivantes :

  • Etre au moins égales aux 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés,
  • Etre versées pour partie entre le 1er mai et le 31 octobre ».

Cependant, la jurisprudence est venue remettre en question cette liberté. En effet, seules les primes à caractère exceptionnel et non garanties (primes aléatoires ou discrétionnaires) devraient pouvoir se substituer à la prime de vacances. Les rémunérations variables, commissions et autres primes annuelles forfaitaires et garanties faisant partie intégrante du salaire (Article 32 de la Convention Collective Nationale SYNTEC) ne peuvent se déduire de la prime de vacances.

Voici quelques illustrations du refus de prise en compte de certaines primes ou gratifications par la jurisprudence :

  • Sur la prime contractuelle de 13ème mois

La Chambre sociale de la Cour de Cassation est venue préciser dans un arrêt du 7 mai 1998 que « […] le salaire annuel de l’intéressé avait été fixé à treize fois le salaire mensuel et que dès lors, le treizième mois de salaire ne pouvait constituer la prime de vacances prévue par l’Article 31 de la Convention Collective applicable ».

En conséquence de ce qui précède, le 13ème mois contractualisé (rémunération sur 13 mois ou rémunération sur 12 mois assortie d’un 13ème mois garanti) ne peut se substituer à la prime de vacances. En revanche, « une prime de 13ème mois » ou une prime « de fin d’année » dont l’attribution pourra être levée unilatéralement par l’employeur (usage ou non) pourra venir se substituer à la prime de vacances.

  • Sur la prime d’objectifs

Le Tribunal de Grande Instance d’Aix-en-Provence, dans une décision en date du 18 janvier 2007 et la Chambre sociale de la Cour de Cassation, dans un arrêt du 18 juin 2008, ont rappelé que « […] la prime d’objectifs prévue par le contrat de travail ne constituait pas une prime ou une gratification au sens de l’Article 31 de la Convention Collective mais un complément de rémunération et faisait partie du salaire de base ».

En conséquence, la prime d’objectifs est contractualisée, elle est versée de façon automatique par l’employeur lorsque les objectifs conjointement définis ont été atteints. Il ne s’agit pas d’une prime discrétionnaire non garantie.

  • Sur les bonus

Le Tribunal de Grande Instance de Nanterre, le 21 décembre 2007 et la Cour d’Appel de Versailles, le 14 mai 2009, ont ajouté que « […] les rémunérations variables, prime et commissions, qui dépendent de la réalisation d’objectifs, dont le montant ne dépend pas d’une appréciation discrétionnaire de l’employeur mais d’un mode de calcul préalablement et objectivement défini, ainsi que les primes versées aux Ingénieurs et Cadres dans le cadre de la rémunération fixe forfaitaire garantie annuelle, constituent des modes de rémunération en contrepartie du travail fourni par le salarié et non des primes ou gratifications au sens de l’Article 31 de la Convention Collective Nationale SYNTEC et n’ont pas à venir en déduction du montant de la prime de vacances ».

En conséquence de ce qui précède, une rémunération variable, une prime d’objectifs ou un bonus, ne peuvent venir en déduction du montant de la prime de vacances.

En conclusion, seules les primes versées par application d’un usage, d’un engagement unilatéral, d’un accord atypique ainsi que les primes exceptionnelles versées en cours d’année de façon discrétionnaire et non garantie peuvent venir en déduction de la prime de vacances. Aucun complément contractuel de rémunération du travail fourni en contrepartie ne peut être valablement invoqué pour refuser le paiement de la prime de vacances due en vertu de l’Article 31 de la Convention Collective Nationale SYNTEC.

Sandra PREZELUS-OGET
Directrice Associée
Réseau Finaxim

______________________________________________________________________________

A propos de Sandra PREZELUS

Directrice associée du Réseau Finaxim, Sandra PREZELUS intervient en Haute-Normandie ainsi qu’en Ile-de-France pour les sociétés relevant de la Convention Collective Nationale SYNTEC.
Diplômée d’un Mastère HEC en Droit des Affaires et Management International (management des entreprises et des hommes) et d’une double Maîtrise de droit, elle dispose d’une Bonne connaissance de l’environnement et des préoccupations des dirigeants de PME intervenant dans les métiers de services et notamment du secteur informatique, pour avoir été Déléguée aux affaires sociales puis responsable juridique de Syntec informatique pendant 5 années.

e-book Finaxim

Inscrivez-vous

à notre newsletter

Retour en haut