Les CDD dits d’usage permettent à l’employeur de proposer, à un même salarié, plusieurs contrats les uns à la suite des autres (C. trav., art. L. 1244-1) sans avoir à verser d’indemnité de précarité (C. trav., art. L. 1243-10).
Ces contrats ne peuvent être conclus que dans certains secteurs définis par décret ou par accord collectif étendu, dans les secteurs de l’hôtellerie, la restauration, l’audiovisuel, les spectacles, l’enseignement, les activités d’enquête et de sondage, le déménagement, les centres de loisirs et de vacances (C. trav., art. D. 1242-1).
Pour justifier son utilisation, il faut absolument que l’employeur :
- démontre l’existence d’un usage au niveau de la profession (Cass. soc., 20 sept. 2006, n° 05-41.883) ;
- justifie d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi (Cass. soc., 23 janv. 2008, n° 06-44.197 ; Cass. soc., 21 mai 2008, n° 07-41.287).
En cas de litige le juge doit vérifier que les deux conditions exigées sont remplies et notamment que l’emploi est par nature temporaire.
Faute pour l’employeur d’apporter cette preuve, les salariés peuvent obtenir la requalification de leur contrat en CDI (Cass. soc., 24 sept. 2008, n° 06-43.529).